Arrêté du 30 septembre 1985

(Jeunesse et Sports : Sports)

Vu L. no 51-662 du 24-5-1951 ; L. no 84-610 du 16-7-1984 ; D. no 72-490 du 15-6-1972 ; D. no 77-1177 du 20-10-1977 ; A. 8-5-1974 mod. ; A. 26-5-1983 ; A. 13-8-1985, not. art. 17.

Formation du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation.

Article premier. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation confère à son titulaire la qualification permettant :

 

D'enseigner la natation et la (ou les) option(s) choisie(s) durant sa formation ;

D'entraîner à la compétition dans la (ou les) option(s) choisie(s) durant sa formation ;

De surveiller les piscines, les baignades ou les plans d'eau aménagés ;

D'animer les piscines, les baignades ou les plans d'eau aménagés.

Art. 2. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation confère à son titulaire le titre de maître nageur sauveteur.

 

Art. 3. - La formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation est définie aux articles 4 et 5 ci-après.

 

Art. 4. - La formation comprend trois cycles :

 

a) Premier cycle

 

Le premier cycle d'une durée de 185 heures comprend :

 

La formation et l'examen du brevet national de secourisme (vingt-cinq heures) ;

La formation et l'examen de la mention ranimation du brevet national de secourisme (trente heures) ;

La formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (soixante-dix heures) ;

L'initiation aux techniques des quatre disciplines de la natation : natation, natation synchronisée, plongeon, water-polo (soixante heures).

b) Deuxième cycle

 

Le deuxième cycle, d'une durée de quatre cent quatre-vingt-cinq heures comprend six unités de formation (UF) dont certaines comprennent des options :

 

Les unités de formation (UF) sont les suivantes :

 

Unité de formation no 1 (UF 1) : Enseignement de la natation (durée : cent quarante heures) ;

Unité de formation no 2 (UF 2) : Entraînement (durée : cent quarante heures) [au moins une option obligatoire à choisir parmi cinq options] ;

Unité de formation no 3 (UF 3) : Enseignement spécialisé (durée : cinquante heures) [au moins une option obligatoire à choisir parmi six options] ;

Unité de formation no 4 (UF 4) : Animation (durée : cinquante heures) ;

Unité de formation no 5 (UF 5) : Sécurité et connaissance du milieu professionnel (durée : soixante-dix heures) ;

Unité de formation no 6 (UF 6) : Hygiène et technologie (durée : trente-cinq heures).

L'obtention de ces six unités de formation et la réussite aux épreuves de formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré permettent l'accès au troisième cycle.

 

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c) Troisième cycle

 

Le troisième cycle, d'une durée de cent soixante heures, est composé d'un stage pédagogique en situation professionnelle.

 

Art. 5. - Le contenu de chaque cycle de formation est défini en annexe du présent arrêté.

 

Art. 6. - Le jury chargé d'établir la liste des candidats proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré est composé des personnes prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 août 1985 susvisé et d'un représentant de l'organisme professionnel des maîtres nageurs sauveteurs le plus représentatif au plan national.

 

Art. 7. - Un arrêté ministériel fixe les conditions d'équivalence du présent diplôme aux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ainsi qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des options de natation sportive, de natation synchronisée, de plongeon ou de water-polo.

 

Art. 8. - Les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur susvisée s'appliquent aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation.

 

Art. 9. - L'arrêté du 26 mai 1983 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur est abrogé.

 

(JO du 18 octobre 1985 et BO. Jeunesse et Sports no 19 du 6 novembre 1985.)

 

Annexes relatives au contenu de la formation (Modifiées par les arrêtés des 12 juin 1991, 18 septembre 1991,

4 mars 1992, 16 avril 1992 et 14 octobre 1993)

 

(Sommaire)

 

ANNEXE 1 : Epreuves de sélection conduisant à la délivrance du livret de formation.

 

ANNEXE 2 : Initiation aux techniques des quatre disciplines de la natation (premier cycle).

 

ANNEXE 3 : Unité de formation no 1 (UF 1) : Enseignement de la natation.

 

ANNEXE 4 : Unité de formation no 2 (UF 2) : Entraînement.

 

4.1 Option " nage avec palmes ".

4.2 Option " natation sportive ".

4.3 Option " natation synchronisée ".

4.4 Option " plongeon ".

4.5 Option " water-polo ".

ANNEXE 5 : Unité de formation no 3 (UF 3) : Enseignement spécialisé.

 

5.1 Option " handicapés physiques ".

5.2 Option " handicapés mentaux ".

5.3 Option " adaptation du jeune enfant au milieu aquatique (zéro à six ans) ".

5.4 Option " sauvetage ".

5.5 Option " natation et maternité ".

5.6 Option " personnes âgées ".

ANNEXE 6 : Unité de formation no 4 (UF 4) : Animation.

 

ANNEXE 7 : Unité de formation no 5 (UF 5) : Sécurité et connaissance du milieu professionnel.

 

ANNEXE 8 : Unité de formation no 6 (UF 6) : Hygiène et technologie.

 

ANNEXE 9 : Stage pédagogique en situation professionnelle (troisième cycle).

 

ANNEXE 10 : Modèle de certificat médical.

 

Voir BO. Jeunesse et Sports nos 19 du 6 novembre 1985, 9 du 26 septembre 1991, 11 du 21 novembre 1991, 12 du 19 décembre 1991 et 12 du 30 décembre 1993 et JO des 9 octobre 1991, 24 mars 1992 et 26 novembre 1993.

 

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