Arrêté du 23 janvier 1979 modifié

(Intérieur ; Jeunesse, Sports et Loisirs)

Vu A. du 05-09-1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ; Vu D. no 72-302 du 15-4-1972 ; D. no 77-17 du 4-1-1977 ; D. no 77-1177 du 20-10-1977, not. art. 2.

Modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article premier. - Le diplôme prévu à l'article 2 du décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Art. 2 (modifié par les arrêtés des 24 décembre 1993 et 6 juin 1994) (1). - Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

Etre âgé de dix-huit ans à la date de l'examen ;

Etre titulaire soit :

De l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou

Du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou

Du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;

Avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.

Art. 3 (idem) (1). - L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte :

Cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées :

Epreuve d'apnée ;

Epreuve du mannequin ;

Epreuve de plongeon ;

Epreuve avec palmes, masque et tuba ;

Epreuve de premiers secours ;

Trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants :

Natation (coefficient 1) ;

Action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2) ;

Réglementation et prévention (coefficient 3).

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6 aux épreuves cotées.

Art. 4. - Une circulaire du ministre de l'Intérieur fixe le programme et la nature des épreuves de l'examen.

Art. 5 (modifié par les arrêtés des 3 août 1979, 24 décembre 1993 et 6 juin 1994) [1]. - Un jury du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est constitué dans chaque département.

Présidé par le préfet ou son représentant, il comprend :

Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;

Le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant ;

Le commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant ;

  Le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

Le directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ou son représentant ;

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

Le médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

Le médecin inspecteur départemental à la direction de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

Un médecin nommé sur proposition du directeur de l'Action sanitaire et sociale ;

Un professeur d'éducation physique et sportive titulaire du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur désigné sur proposition du directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

Trois maîtres nageurs sauveteurs désignés sur proposition du directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

Un représentant de chacun des organismes formateurs ;

Un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.

Art. 6. - Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins trois des membres désignés à l'article 5, dont un médecin.

Chaque examen donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont l'original est conservé par la direction départementale de la protection civile, un exemplaire en est transmis à la direction départementale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ainsi qu'aux services publics concernés.

La liste des candidats reçus est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Art. 7 (modifié par les arrêtés des 24 décembre 1993 et 6 juin 1994) (1). - Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la Jeunesse et des Sports.

Le directeur départemental de la Jeunesse et des Sports est chargé, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.

Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des organismes formateurs agréés par l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé.

Art. 8 (idem) [1]. - Tout candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit présenter, quinze jours au moins avant la date de la session, une demande écrite à laquelle il devra joindre :

L'attestation de formation aux premiers secours et l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;

Le certificat médical d'aptitude à la natation ;

Le certificat médical d'acuité visuelle ;

Le certificat médical d'acuité auditive ;

Une fiche de renseignements administratifs.

Art. 9. - La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que l'organisation des sessions de recyclage et de perfectionnement sont assurées par les services publics ainsi que par les associations et les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Pour assurer la dispense de cet enseignement spécialisé, les services publics ou organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins, de maîtres nageurs sauveteurs ainsi qu'à celle de moniteurs de secourisme titulaires du brevet de sécurité et de sauvetage aquatique.

Art. 10. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont astreints tous les cinq ans à une session de recyclage et de perfectionnement à l'issue de laquelle ils reçoivent un certificat validant leur aptitude à la surveillance et au sauvetage.

L'organisation des sessions de recyclage et les conditions de déroulement du test de contrôle sont fixées par voie de circulaire.

Art. 11. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage ne peuvent manoeuvrer les embarcations à moteur en rivière, plan d'eau, lac ou en mer que s'ils sont titulaires du permis de conduire correspondant.

Art. 11 bis (ajouté par l'arrêté du 24 décembre 1993). - Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l'article 8 du décret no 91-834 du 30 août 1991.

Art. 12. - Le ministre de l'Intérieur, en accord avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.

Art. 13. - La commission consultative départementale de la protection civile (première section) est compétente en matière de sécurité des lieux de bain du département.

Art. 14. - Le préfet fixe la liste des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées par arrêtés municipaux.

Art. 15. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1979.

(1) Date d’effet : 1er septembre 1994.

(JONC du 1er mars 1979 et JO des 4 janvier 1994, 2 juillet 1994 et 25 août 1979 et BO. Jeunesse et Sports no 2 du 24 février 1994.)

 

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